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jeudi 22 avril 2021

Vers un accès facilité aux Archives classifiées secret-Défense ?

Emmanuel Macron a fait part de sa décision le 09 mars 2021 de "faciliter l'accès aux archives classifiées depuis plus de cinquante ans, mesure qui concernera donc la période de la guerre d'Algérie (1954-1962). Cette décision vise à la fois à apaiser en interne les historiens qui ont entrepris en septembre 2020 un recours au Conseil d'Etat face aux durcissements des accès aux Archives mais est aussi une décision en faveur d'une politique graduelle de "petits pas" vers l'Algérie [1]. 

Le contexte de l'annonce

Les historiens [2] avaient en effet observé un durcissement de l'attitude des Administrations à la suite d'une circulaire émise depuis début 2020 par le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN), un organisme dépendant de Matignon. Cette circulaire enjoignait les Administrations à appliquer la règle de déclassification éventuelle "feuillet par feuillet" en toute rigueur. Cela avait paralysé nombre de recherches en cours. Un collectif d'historiens avait réagi en déposant un recours devant le Conseil d'Etat. "Le Chef de l'Etat a ainsi pris la décision de permettre aux services d'archives de procéder (...) aux déclassifications des documents couverts par le secret de défense nationale (...) jusqu'aux dossiers de l'année 1970 incluse", "selon le procédé dit de démarquage au carton" [3]. 

Cette annonce intervient aussi après la remise du rapport Stora, publié le 20 janvier 2021, qui préconisait une approche pragmatique et graduelle consistant à dresser des "passerelles" entre la France et l'Algérie "sur des sujets toujours sensibles" : disparus de guerre, séquelles des essais nucléaires, partage des archives, réhabilitation des figures historiques". Une semaine avant le 9 mars, Emmanuel Macron avait reconnu la responsabilité de l'Etat Français dans l'assassinat de l'avocat nationaliste Ali Boumendjel en 1957.

Les réactions mitigées

Dans la communauté des historiens et des archivistes, les réactions sont mitigées [4] pour plusieurs raisons : d'abord cette facilitation de la déclassification concerne beaucoup de cartons, les délais risquent d'être très longs et toutes les Administrations n'ont pas les compétences requises pour le faire. Ensuite, cette mesure ne concerne pas l'ensemble des dépôts d'archives : elle concerne surtout le service historique des armées  et la direction des archives du ministère des Affaires étrangères, l'impact sur les Archives nationales ( sources ministérielles ) étant limité. Enfin, cette mesure traduit une méconnaissance du travail des chercheurs car dans les faits, si elle permet à l'archiviste d'isoler les documents classés défense présents dans le même carton, elle permet de communiquer uniquement ceux qui ne sont pas tamponnés. Or déclassifier au carton ne permet pas la reproduction via des photographies des documents non tamponnés. 

D'un point de vue de l'Algérie, ces mesures ont été saluées par les autorités algériennes qui réclament depuis des années l’ouverture aux Archives coloniales ainsi que le règlement de la questions  "des disparus" de la guerre d’indépendance et celle des essais nucléaires [5]. Mais sur ces questions, l'Elysée affirme d'ores et déjà que "les questions relatives aux armes de destructions massives sont incommunicables " et qu'il n'est "à ce stade pas prévu de modifier ces dispositions". 

Le "hiatus" entre droit du patrimoine et le droit pénal

Ces évènements visent à esquisser un compromis entre deux référentiels en conflit : le code du patrimoine qui  prévoit la libre circulation des archives vieilles de plus de cinquante ans ; de l'autre le code pénal qui sanctionne toute compromission du secret défense. A plus long terme, le plan de l'Elysée est de saisir "avant l'été " le Parlement pour tenter de trouver un compromis législatif. 

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Sources: 

[1] BODIN, Frédéric 2021. En « facilitant » l’accès aux archives de la guerre d’Algérie, Macron poursuit sa politique des « petites pas » sur la réconciliation mémorielle. lemonde.fr. [10.03.2021]. [Consulté le 09.04.2021]. Disponible à l’adresse : < https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/09/m-macron-decide-de-faciliter-l-acces-aux-archives-de-la-guerre-d-algerie_6072488_3212.html >

[2] Tribune Collective 2021.  Archives nationales : « N’abusons pas du secret-défense, si justifié soit-il parfois». lefigaro.fr [03.03.2021]. [Consulté le 13.04.2021]. Disponible accès abonnées à l’adresse : < https://www.lefigaro.fr/vox/societe/archives-nationales-n-abusons-pas-du-secret-defense-si-justifie-soit-il-parfois-20210308

[3] BOITEAU, Victor 2021. Guerre d’Algérie : Macron entrouve les Archives. Liberation.fr [09.03.2021]. Disponible accès abonnées à l’adresse : < https://www.liberation.fr/politique/guerre-dalgerie-macron-entrouvre-les-archives-20210309_NLHI3FTXG5DMHLZWCGHO3DWFU4/ >  

[4] BODIN, Frédéric 2021. Reconnaissance de l’assassinat d’Ali Boumendjel : « La France doit accomplir des gestes sans attendre une réciprocité algérienne ». lemonde.fr. [03.03.2021]. [Consulté le 16.04.2021]. Disponible à l’adresse : < https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/03/reconnaissance-de-l-assassinat-d-ali-boumendjel-la-france-doit-accomplir-des-gestes-sans-attendre-une-reciprocite-algerienne_6071848_3212.html >

[5] BOUNIOL Béatrice 2021. Guerre d’Algérie ?: Emmanuel Macron facilite l’accès aux archives classifiées.  lacroix.fr. [09.03.2021]. Disponible à l’adresse : < https://www.la-croix.com/France/Guerre-dAlgerie-Emmanuel-Macron-facilite-lacces-archives-classifiees-2021-03-09-1201144616 >

vendredi 18 décembre 2020

Le dépôt légal des podcasts : vers une adaptation de la réglementation ?

Disponibles à la demande, ils vous parlent au creux de l’oreille : les podcasts confirment leur succès croissant. Data.gouv.fr, la plateforme ouverte des données publiques françaises, met à disposition depuis début novembre le premier jeu de données officiel référençant les podcasts français archivés par l’Institut National de l’Audiovisuel. [1] Cette collecte, réalisée dans le cadre du dépôt légal, illustre un besoin de clarification juridique du code du patrimoine.

Ces dernières années, le podcast a transformé l’offre radio. Selon une mesure réalisée par Médiamétrie, plus de 99 millions d’écoute de podcasts ont été réalisées au mois de juin 2020 ! [2] Basé sur le mode de consommation « A la demande », l’auditeur peut choisir de l’écouter facilement à tout moment, en tout lieu et sur tout support. Sans recours nécessaire à l’écran, le podcast stimule l’imaginaire de l’auditeur, tout en lui permettant d’être libre de réaliser d’autres tâches pendant son écoute. Les genres de podcasts sont multiples (information, fiction, documentaire…).[3] Les auditeurs privilégient les thématiques centrées autour de l’actualité et du divertissement.[2]

Original ou natif ?             

A l’origine, le podcast correspond à une nouvelle mise à disposition pour écoute d’une émission diffusée à la radio. 

Apparu depuis quelques années, le podcast natif est une offre de contenu ne faisant, quant à elle,  pas l’objet d’une diffusion préalable à la radio. De nombreux éditeurs privés tels que des producteurs ou des plateformes dédiées créent et publient des podcasts natifs. [4] 

A ce jour, les podcasts originaux sont encore les plus écoutés mais la part d’écoute des podcasts natifs évolue de manière rapide et significative. Le podcast natif est plébiscité par un public jeune (composé aux deux tiers de personnes de moins de 35 ans). [2]

Un jeu de données inédit

Le jeu de données publié par l’Institut National de l’Audiovisuel recense près de 5300 « émissions » de podcasts. Mais ce sont bien tous les épisodes des podcasts correspondants qui sont collectés de manière détaillée. Cette collecte est très récente puisqu’elle n’a commencé qu’en 2020. [1]  Ce jeu exhaustif est donc le premier du genre mis à disposition. 

Quel est le périmètre de cette collecte qui est réalisée dans le cadre du dépôt légal ? Les podcasts originaux ? Les natifs ? Ou les deux ?

Le dépôt légal des podcasts : une ambiguïté à lever

La mémoire du patrimoine audionumérique est conservée grâce au dépôt légal, qui concerne tout document diffusé au public.[4] Sur le territoire français, trois organismes gèrent le dépôt légal : la Bibliothèque Nationale de France (BnF), l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) et le CNC (Centre National du Cinéma et de l’image animée). [5]

Le dépôt légal du web audiovisuel a été instauré par la loi DAVSI (Droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information) de 2006 et a été confié à l’INA, qui à ce jour réalise la collecte de plus de 15300 sites. [1] [6]

Sur un plan juridique, les podcasts originaux et natifs sont traités dans deux catégories distinctes et relèvent de deux organismes différents [4] :

  • Les podcasts originaux étant des documents sonores diffusés par les services de radio, leur dépôt légal est géré par l’Institut National de l’Audiovisuel (Article R132-34 du Code du patrimoine [7]) ;
  • Les podcasts natifs étant des « contenus faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique », leur dépôt légal est confié à la Bibliothèque nationale de France (Article R132-23 du Code du patrimoine [7]). 

Au regard de ces définitions, le jeu de données de l’INA ne référence que des podcasts originaux. 

Or, le rapport Hurard [4], qui dresse un état des lieux de l’écosystème de la création audionumérique et tout particulièrement des podcasts, souligne une ambiguïté. Dans les faits, il s’avère que l’Institut National de l’Audiovisuel réalise une collecte des podcasts plus large que ses attributions officielles car elle référence également les podcasts natifs. 

Pour appréhender l’éventail des informations fournies par l’INA dans le jeu de données publié récemment, il ne convient donc pas de se baser sur l’application du code du Patrimoine, mais sur les règles d’usage en cours. Ainsi le jeu de données publié par l’INA contient tout type de podcasts : originaux et natifs, publics ou privés. 

Une évolution du code du patrimoine semble nécessaire pour inscrire cette règle d’usage dans la réglementation afin de l'adapter au dépôt légal des podcasts natifs. [4] 


Sources :

[1] Data.gouv.fr. Podcasts français [En ligne]. Data.gouv.fr, Publié le 09 novembre 2020 [Consulté le 24 novembre 2020]. < https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/podcasts-francais >

[2] OSMANIAN MOLINERO, Laure. Le podcast, un format à fort potentiel [En ligne]. Mediametrie.fr, Publié le 16 septembre 2020 [Consulté le 26 novembre 2020]. < https://www.mediametrie.fr/fr/le-podcast-un-format-fort-potentiel >

[3] BOUTON, Rémi. Podcast : le grand retour du son. Nectart, 2020/1, n° 10, p.96-103. Disponible en ligne : [Consulté le 24 novembre 2020]. < https://www.cairn.info/revue-nectart-2020-1-page-96.htm >  

[4] HURARD, François., PHOYU-YEDID, Nicole. L’écosystème de l’audio à la demande (« Podcasts ») : enjeux de souveraineté, de régulation et de soutien à la création audionumérique [En ligne]. Ministère de la culture, 19 novembre 2020 [Consulté le 24 novembre 2020]. < https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/L-ecosysteme-de-l-audio-a-la-demande-podcasts-enjeux-de-souverainete-de-regulation-et-de-soutien-a-la-creation-audionumerique >

[5] NEUER, Laurence. A quoi sert le podcast légal ? [En ligne]. Lepoint.fr, Publié le 11 janvier 2020 [Consulté le 26 novembre 2020]. < https://www.lepoint.fr/editos-du-point/laurence-neuer/a-quoi-sert-le-depot-legal-11-01-2020-2357314_56.php >

[6] Inatheque.fr. Les sites web média [En ligne]. Inatheque.fr [Consulté le 02 décembre 2020]. < http://www.inatheque.fr/fonds-audiovisuels/sites-web-media.html >

[7] Legifrance.gouv.fr. Code du patrimoine : Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal (Articles R-132-1 à R-132-45) [En ligne]. Legifrance.gouv.fr [Consulté le 10 décembre 2020]. < https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074236/LEGISCTA000024240053/#LEGISCTA000024240053


mercredi 25 novembre 2020

RGPD : ce qu'il faut savoir sur la collecte des données à caractère personnel.

Ce qu'il faut retenir du RGPD

Le monde évolue, les habitudes changent, de même que les outils. Les entreprises font face à une gestion efficiente du flux informationnel et de la collecte des données à caractère personnel dans le cadre de l'exercice de leur fonction et services offerts aux usagers.

Afin d'encadrer l'usage réservé aux informations lors de nos différents échanges sur Internet, l'Union Européenne a instauré un règlement, un texte en matière de protection des données appelé "Règlement général sur la protection des données". Il vise à unifier et à renforcer la protection des données pour les individus au sein de l'Union européenne. 

Selon Jérémie Courtois, "L'idée de ce règlement est de replacer la personne au centre de la scène et lui faire comprendre que c'est elle qui doit avoir la maîtrise de ses données."  

Il ajoute que "Une entreprise qui collecte et traite des données personnelles doit informer les personnes d'un certain nombre de choses sur le traitement de leurs données personnelles. Cela a toujours été le cas, notamment l'une des informations principales, qui est la finalité des traitements." [1]

Le consentement de la personne concernée doit être spécifique à chaque traitement réservé à ses données. 

Le juge européen pour parvenir à ses fins de respect de ce règlement sanctionne en cas de récidives les entreprises contrevenantes à de lourdes amendes. C'est le cas de certaines entreprises comme Orange et Spartoo.

RGPD : Orange épinglé par le juge européen sur sa collecte des données personnelles "par défaut"

Une filiale d'Orange en Roumanie conservait illégalement des copies des titres d'identité de ses clients et avait été sanctionnée par l'autorité de protection des données locales. Le juge européen vient de donner raison à cette dernière, rappelant qu'une case cochée par défaut ne prouve pas le consentement d'une personne. En effet, la cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rappelle, dans une décision rendue le 11 novembre, qu'une case pré-cochée ne permet pas de prouver le consentement d'une personne, qui doit être "libre, spécifique, éclairé et univoque", d'après le Règlement général sur la protection des données.

L'autorité de protection des données roumaine a donc infligé à Orange Romania, filiale locale du groupe français de télécommunications Orange, une sanction pécuniaire pour avoir collecté et conservé les copies des titres d'identité de ses clients sans leur consentement exprès [2]. La cour de justice de l'Union européenne rappellera à Orange Roumania, les conditions dans lesquelles le consentement des clients au traitement des données personnelles est valable ou pas. Elle enchérira en disant que l'entreprise devrait permettre au client une véritable liberté de choix.

Le site de vente de chaussures SPARTOO sanctionné pour non-respect du RGPD

La CNIL, lors d'un contrôle, met en cause la durée de conservation des informations personnelles des clients de SPARTOO, entreprise spécialisée dans la vente en ligne de chaussures. "Lors du contrôle de la CNIL, aucune durée de conservation des données des clients et des prospects n'était mise en place par la société qui n'effaçait pas régulièrement les données personnelles et ne les archivait pas". Ce qui met en danger la sécurité des données bancaires des clients.[3]

Pour non-respect du RGPD, SPARTOO reçoit une amende de 250.000 euros. "Un manquement au principe de minimisation des données" est observé,  "l'enregistrement intégral et permanent des appels téléphoniques reçus par les salariés du service client est excessif".

RGPD : Les organisations ont profité du confinement pour se mettre à jour 

L'éditeur Data Legal Drive dans une enquête a constaté que 40% des DPO (délégués à la protection des données) et juristes ont profité du confinement pour traiter les sujets de fonds de la mise en conformité du RGPD de leur entreprise. C'est notamment le cas pour la mise à jour du registre des traitements qui a fait l'objet d'une attention particulière pour près de la moitié des répondants.

"La mise en place du confinement a massivement permis aux entreprises de prendre pleinement conscience du chemin à parcourir : le télétravail suppose une réorganisation des ressources humaines poussée avec des questions de droit social et de vie privée, et une mise à niveau des process de sécurisation des données" observe Sylvain Staub, PDG de Data Legal Drive et associé du cabinet DS Avocats.[4]


[1] RGPD : Ce qu'il faut savoir. BPIFRANCE. N° du 18 Avril 2018. [en ligne]. Disponible sur https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/RGPD-ce-qu-il-faut-savoir-38409. Consulté le 23/11/2020.

[2] VITARD, Alice. RGPD: Orange épinglé par le juge européen sur sa collecte des données à caractère personne par "défaut". In Usine Digitale. Publié le 13/11/2020. Consulté le 24/11/2O2O. Disponible sur https://www.usine-digitale.fr/article/rgpd-orange-epingle-par-le-juge-europeen-sur-sa-collecte-des-donnees-personnelles-par-defaut.N1027789.

[3] La CNIL sanctionne le site SPARTOO pour ne pas avoir respecté le règlement général sur la protection des données personnelles. In "Le monde". Publié le 05/08/2020. [En ligne]. Consulté le 24/11/2020. Disponible sur https://www.usine-digitale.fr/article/rgpd-orange-epingle-par-le-juge-europeen-sur-sa-collecte-des-donnees-personnelles-par-defaut.N1027789. 

[4] TEXIER, Bruno. Le RGPD dopé par le confinement. In "Archimag". Publié le 25/05/2020. Consulté le 25/11/2020. Disponible sur https://www.archimag.com/vie-numerique/2020/05/25/rgpd-dope-confinement. 

  

Les cookie walls : une pierre d’achoppement pour la protection des données personnelles (1/2)

Le 17 septembre 2020, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a adopté la version corrigée de ses lignes directrices sur les "cookies et autres traceurs" [1]. Cette révision est la conséquence d’un arrêt du conseil d’Etat (CE), rendu le 19 juin précédent, par lequel il a recadré la commission sur l’exercice de ses compétences d’autorité régulatrice de la protection des données personnelles [2] [3].

Plus spécifiquement, la haute juridiction a annulé pour excès de pouvoir l’interdiction générale et absolue d’utiliser des cookie walls que la CNIL opposait aux éditeurs de sites web [4]. En effet, le juge administratif a constaté qu’il n’est pas possible de proscrire définitivement ces dispositifs sur la base de la seule interprétation du règlement général sur la protection des données (RGPD) [5]. Et, par conséquent, il en a conclu que la commission avait créé une règle inédite au lieu de simplement clarifier le droit existant.

Ainsi, les cookie walls étant licites, il incombe désormais à la CNIL de dégager le régime juridique de leur utilisation. Ces nouvelles lignes directrices sont le premier jalon qu’elle pose sur cette voie semée d’embûches.


Initialement, la CNIL s’était alignée sur la position du Comité européen de la protection des données (CEPD) qui interprète strictement l’article 4, 11) du RGPD, aux termes duquel le consentement doit être libre pour être valide [6]. En l’occurrence, le comité estime que la menace de se voir refuser l’accès à un site web constitue, à elle seule, une contrainte suffisante pour que la personne concernée se sente obligée d’accepter le cookie wall et, en conséquence, qu’elle vicie son consentement. Cela quel que soit le préjudice réel qui aurait résulté de l’éventuel déni d’accès.

Cependant, cette position intransigeante est incompatible avec la lettre et l’esprit de la directive européenne dite "ePrivacy" [7] qui réglemente l’utilisation des cookies et a été transposée en France dans plusieurs textes, dont la loi Informatique et Libertés [8]. En effet, à l’occasion de l’adoption de ces normes, les législateurs européen et français ont reconnu que l’accès à un site web peut être subordonné à la condition que l’internaute accepte l’installation de cookies sur son terminal, si ceux-ci sont utilisés "à des fins légitimes" [9]. Ce faisant, ils ont entendu autoriser l’un des modèles économiques de l’Internet, dit « troc 2.0 », qui permet aux éditeurs de sites web de financer les services qu’ils offrent "gratuitement" aux internautes : ils se rétribuent en exploitant les données personnelles des utilisateurs pour pouvoir leur présenter de la publicité ciblée payée par des annonceurs.


Ces deux positions traduisent des conceptions de la nature juridique des données personnelles qui se sont développées en parallèle et s’opposent fondamentalement, bien qu’elles soient ancrées dans la réalité de l’Internet.

D’un côté, il y a les tenants de l‘extra-patrimonialité qui souhaitent que les données personnelles soient mises hors commerce. Cela, d’une part, pour permettre aux individus d’en garder la maîtrise et, d’autre part, parce que ces derniers seraient en position de faiblesse par rapport à ceux qui exploitent leurs données. C’est pourquoi ils mettent aussi en avant la protection de la liberté de consentement et de la liberté d’accès à l’information [10].

De l’autre, se trouvent ceux qui privilégient le fait que l’exploitation commerciale des données personnelles est un moteur de croissance économique et de progrès scientifique. Quant à eux, ils insistent sur le respect de la liberté contractuelle et de la liberté d’entreprendre [11].

Etant donnée l’importance des conséquences juridiques et économiques de l'arbitrage à faire entre ces deux positions, il doit être rendu au niveau politique de l’Union européenne [12]. De fait, la solution devrait être donnée par le projet de règlement qui doit remplacer la directive ePrivacy. Cependant, ce dernier est en discussion depuis avril 2016 et le débat semble s’être enlisé [13].


Dès lors, en annulant l’interdiction des cookie walls, le CE a imposé la mission particulièrement complexe, délicate et précaire de palier cette incertitude à la CNIL. Mais c’est une tâche pour laquelle sa qualité d’autorité administrative indépendante (AAI) la prédispose. En quelque sorte…

A suivre.

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[1] CNIL, délibération n°2020-091 du 17 septembre 2020 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux « cookies et autres traceurs ») et abrogeant la délibération n°2019-093 du 4 juillet 2019. Disponible en ligne : [consulté le 19/11/2020] <https://bit.ly/3nEQUI7>.

[2] CE, 19 juin 2020, Association des agences conseil en communication et autres, n°434684, para.10. Disponible en ligne : [consulté le 19/11/2020] <https://bit.ly/3fhoUYf>.

[3] Pour une analyse du « recadrage » de la CNIL par le CE, voir : METALLINOS Nathalie. La CNIL ne peut pas prononcer d'interdiction générale de la pratique des « cookie walls ». Communication Commerce électronique, septembre 2020, n° 9, comm. 66. Disponible en ligne : [consulté le 19/11/2020] <https://bit.ly/35LHc0s>.

[4] CNIL, délibération n°2019-093 du 4 juillet 2019 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture ou écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux cookies et autres traceurs). Article 2. Disponible en ligne : [consulté le 19/11/2020] <https://bit.ly/2UIcBuy>. 

[5] Union Européenne, règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Disponible en ligne : [consulté le 19/11/2020] <https://bit.ly/36UZ7Bv>.

[6] CEPD, déclaration sur la révision de la directive ePrivacy et son incidence sur la protection de la vie privée et la confidentialité des communications électroniques, 25 mai 2018. Disponible en ligne : [consulté le 19/11/2020] <https://bit.ly/2UGiZm0>.

[7] Union Européenne, directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques). Disponible en ligne : [consulté le 19/11/2020] <https://bit.ly/3fhHHT2>.

[8] France, loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; dite « loi Informatique et Libertés » (telle que modifiée au 1er janvier 2020. Disponible en ligne : [consulté le 19/11/2020] <https://bit.ly/2IRQob5>.

[9] LALLET Alexandre, rapporteur public, conclusions sous CE, 19 juin 2020, Association des agences conseil en communication et autres, n°434684, p. 6. Disponible en ligne : [consulté le 20/11/2020] <https://bit.ly/3lOKZQv>. 

[10] CEPD, ibidem [6].

[11] Commission européenne, Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications). SWD(2017) 3 final, 10 janvier 2017. Disponible en ligne : [consulté le 19/11/2020] <https://bit.ly/3kHhWNi>.

[12] LALLET A., ibidem [9], p. 13.

[13] GAVANON Isabelle et LE MARECLE Valentin. Consentement en matière de cookies : le CEPD clarifie sa position dans des nouvelles lignes directrices. Dalloz actualité (site web), 15 mai 2020. Disponible en ligne : [consulté le 19/11/2020] <https://bit.ly/333C7in>.

jeudi 19 novembre 2020

Le patrimoine numérique : quel destin pour nos données après notre mort ?

Tout utilisateur d’internet, qu’il le veuille ou non, se constitue un patrimoine numérique composé de l’ensemble des données qu’il laisse sur divers supports et sur internet (comptes email, profils de réseaux sociaux, historiques des recherches, etc.). À notre mort, la conservation et la gestion de ce patrimoine peut susciter des problèmes. Mais, en France, le devenir de ce patrimoine numérique fait l’objet d’une législation qui permet aux proches ou héritiers, même en l’absence de directives de la part du défunt, de disposer, à leur guise, de ces données.

Si l’immortalité n’est pas assurée pour autant, la mort physique n’épuise pas, en effet, la vie d’un utilisateur d’internet car les données qu’il a laissées derrière lui restent disponibles et forment ce qu’on appelle l’identité numérique qui perdure bien après la mort réelle. Le patrimoine numérique, c’est-à-dire « l’ensemble des données électroniques qu’un utilisateur laisse sur divers supports de données et sur Internet en cas de décès »[1], peut faire l’objet d’exploitation et de traitement assez particuliers, comme, entre autres, assurer au défunt une « existence » outre-tombe. Sans traiter de la question de l’immortalité numérique que nous nous promettons d’aborder dans un prochain billet, on peut, toutefois, réfléchir sur le problème de l’héritage numérique qui pose de sérieux problèmes juridique et éthique. En effet, le 8 septembre 2020, la cour fédérale de justice de Karlsruhe en Allemagne a décidé d’autoriser les parents d’une jeune fille écrasée en 2012 par un métro à accéder à son compte Facebook afin de déterminer s’il s’agit d’un accident ou d’un suicide. Le compte était verrouillé par Facebook pour des raisons de confidentialité. En 2018, ils avaient déjà obtenu de la cour fédérale de justice le droit d’accès aux données de leur fille contre Facebook qui arguait qu’un tel accès violait la confidentialité des utilisateurs qui communiquaient avec la défunte. A la suite de ce jugement favorable, Facebook leur avait remis une clé USB contenant les données laissées par la jeune fille et présentées en un document pdf de 14 000 pages, difficilement exploitables. Insatisfaits, les parents poursuivirent leur combat pour accéder non pas seulement aux données mais au compte lui-même. Ce qui leur fut accordé le 8 septembre 2020. En France, le problème de l’héritage numérique est réglé par l’article 63 de la loi pour une République numérique du 7 Octobre 2016 qui donne à chaque utilisateur la possibilité d’organiser la gestion de ses données personnelles après sa mort :

« Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès ».

Même en l’absence de ce qu’on pourrait nommer un testament numérique, c’est-à-dire dans le cas où l’utilisateur n’a pas laissé de consignes claires sur la gestion des données qu’il laisse, la loi dite Lemaire autorise les héritiers à se substituer dans l’exercice de ses droits au défunt, de telle sorte que même en l’absence de directives sur la gestion des données, ces derniers peuvent décider de la conservation ou non des données « sauf, précise ladite loi, lorsque la personne concernée a exprimé une volonté contraire dans les directives ».

Sources: 
1. Leparisien : « Facebook : les parents d’une ado décédée en 2012 enfin autorisés à accéder à son compte ». Consulté le 17/11/2020. Disponible sur < https://www.leparisien.fr/societe/facebook-les-parents-d-une-ado-decedee-en-2012-enfin-autorises-a-acceder-a-son-compte-08-09-2020-8380959.php
2. CNIL : « Mort numérique : peut-on demander l’effacement des informations d’une personne décédée ? ». Consulté le 17/11/2020. Disponible sur < https://www.cnil.fr/fr/mort-numerique-effacement-informations-personne-decedee
3. Légifrance : « LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ». Consulté le 17/11/2020. Disponible sur < https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033202746/2020-11-19/
4. Avocats/Droits/Succession : « Mort numérique ». Consulté le 17/11/2020. Disponible sur < https://avocat-droit-succession-cahen.fr/apres/mort-numerique/
5. Justifit : « Mort numérique : le droit à l’oubli en cas de décès ». Consulté le 17/11/2020. Disponible sur < https://www.justifit.fr/b/guides/droit-informatique/mort-numerique-droit-oubli-deces/

jeudi 30 janvier 2020

L’obsolescence programmée

Considérée par certains comme une stratégie commerciale pour doper les ventes,  l’obsolescence serait donc planifiée et intégrée dans les produits dès leur conception. Depuis 2015, la loi Française punit le délit d'obsolescence programmée.
L'association Halte à l'Obsolescence Programmée (HOP) a publié son livre blanc en mars 2019.

 
Depuis la Loi de transition énergétique pour la croissance verte, votée en 2014 et en vigueur depuis 2015, la loi française punit le délit d’obsolescence programmée. Elle est définie par «l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement». Elle est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. [1]

Le 17 septembre 2017, c’est une première, l'association Halte à l'Obsolescence Programmée (HOP) a déposé une plainte après du procureur de la République de Nanterre.
L’association HOP a publié son livre blanc en Mars 2019.

Cette plainte met en cause plusieurs marques, dont Canon, HP, Brother et en particulier Epson, qu'elle accuse de « raccourcir délibérément la durée de vie des imprimantes et des cartouches ». Les fabricants rétorquent qu'au contraire, ils travaillent depuis longtemps sur la durabilité de leurs produits. [2]
Concernant Epson, les tampons qui absorbent le surplus d'encre, ont tendance à être déclarés pleins prématurément. Epson répond qu'il veut éviter que l'imprimante ne déborde. Mais l'association regrette que les imprimantes s'appuient pour cela sur un simple compteur, plutôt que sur une sonde. Des utilitaires permettant de réinitialiser les compteurs ont démontré qu'il y avait beaucoup de marge. HOP demande donc qu'on puisse remplacer facilement cette simple éponge. [3]

Le 11 janvier 2018, sur le plateau de Quotidien, l'émission débute par une contre-vérité : « Apple a reconnu avoir bridé volontairement ses iPhone pour nous obliger à en changer », assène Yann Barthès…
« On ne conseille pas trop de mettre à jour les iPhone », a déclaré Laetitia Vasseur, la co-fondatrice et déléguée générale de l'association HOP. Un conseil lourd de sens, alors qu'au contraire, il faut mettre à jour ses appareils pour boucher les failles de sécurité, comme on en a l'illustration chaque jour.
En fin 2017, Apple a reconnu brider les performances des processeurs de ses anciens smartphones (à partir de l'iPhone 6), lors des mises à jour, dans le but de rallonger la durée de vie des batteries, un composant qui se détériore avec le temps. Ceci a pour but de créer un écart plus grand entre les générations des IPhones afin de donner envie d’en prendre un nouveau.[4]
Il est d’ailleurs étonnant de constater que, sur la plupart des smartphones actuels, le changement de batterie est impossible à réaliser soi-même. Ce qui n’était pas le cas auparavant. Déjà au bout de deux ans la batterie perd en autonomie et nous fait réfléchir entre une intervention de remplacement chez le constructeur ou tout simplement l'achat d'un nouveau smartphone.

Windows 7 bon pour la casse. Fin du support le 14 janvier 2020.
Malgré le succès de cette version de Windows et son très grand nombre d’utilisateurs, Microsoft a prévu de déclencher son obsolescence en arrêtant son support technique.
Après 10 ans de bons et loyaux services, Windows 7 représente encore 35 % de parts de marché. Selon NetMarketShare  c’est le deuxième système d’exploitation pour ordinateur le plus utilisé dans le monde, très loin devant Linux et MacOS X.
Les mises à jour correctives, incluses dans le support, corrigent les dysfonctionnements (bugs) et les failles de sécurité. La fin du support va contraindre les utilisateurs à migrer vers un autre système d’exploitation. Dans le cas contraire, ils s’exposeront, entre autre, à des risques de piratage de leurs données.
Créée en 2004, GreenIT.fr est la communauté des acteurs du numérique responsable qui s'intéressent à la sobriété numérique et l'obsolescence logicielle. Avec l'évolution des logiciels, le terme obésiciel (bloatware) est employé pour souligner le gras numérique. Il faut toujours plus de puissance pour effectuer la même chose. A titre d'exemple, il faut environ 100 fois plus de mémoire vive et 20 fois plus de CPU, entre Windows 98 – Office 97 et Windows 10 – Office 2016, pour écrire le même texte !
En pleine discussion sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire , GreenIT.fr demande aux pouvoirs publics de légiférer sur les mises à jour logicielles, c’est une belle démonstration de la capacité d’un éditeur à déclencher artificiellement l’obsolescence d’un logiciel en arrêtant purement et simplement de fournir des mises à jour correctives.
La conséquence pour l’environnement est énorme puisque ce sont des millions d’ordinateurs qui, faute d’être assez puissants pour exécuter Windows 10, risquent de se retrouver mis au rebut alors qu’ils fonctionnaient parfaitement. Car c’est bien le logiciel qui déclenche, le plus souvent, l’obsolescence de matériels parfaitement fonctionnels. [5]


[1] RICHARD, Philippe. L’obsolescence planifiée : la faute aux logiciels ?. Informatique et Numerique,   17 janvier 2020. [En ligne] : [consulté le 20 janvier 2020] < https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/lobsolescence-planifiee-la-faute-aux-logiciels-74719/ >

[2] DE FOUCAUD, Isabelle. Obsolescence programmée: une plainte déposée contre des fabricants d'imprimantes. Figaro/Economie, 21 septembre 2017. [En ligne] : [consulté le 20 janvier 2020] < https://www.lefigaro.fr/conso/2017/09/19/20010-20170919ARTFIG00093-obsolescence-programmee-une-plainte-deposee-contre-des-fabricants-d-imprimantes.php >

[3] HEUILLARD, Romain. Obsolescence programmée des imprimantes : Epson ne convainc pas. Les NUMERIQUES,  01 Avril 2018. [En ligne] : [consulté le 20 janvier 2020] < https://www.lesnumeriques.com/imprimante/obsolescence-programmee-imprimantes-epson-ne-convainc-pas-n72957.html >

[4] BAZOGE, Mickaël. Obsolescence programmée : HOP conseille de ne pas faire les mises à jour de l'iPhone sur le plateau de "Quotidien". IGénération, 11 Janvier 2018. [En ligne] : [consulté le 20 janvier 2020]
 < https://www.igen.fr/iphone/2018/01/obsolescence-programmee-hop-conseille-de-ne-pas-faire-les-mises-jour-de-liphone-sur >

[5] BORDAGE, Frédéric. Windows 7 bon pour la casse. greenIT.fr, 01 Octobre 2019. [En ligne] : [consulté le 20 janvier 2020]
 < https://www.greenit.fr/2019/10/01/windows-7-bon-pour-la-casse/  >

lundi 13 novembre 2017

L'IA ou "l'Enjeu du siècle"

60 ans après la parution de  La Technique ou l'Enjeu du siècle, un essai dans lequel Jacques Ellul traite du changement de nature de la technique dans la société, où la technique serait devenue "un processus autonome auquel l'homme est assujetti"[1], la question posée  n'a rien d'obsolète. Au contraire, le développement de nouvelles technologies et notamment celui de l'intelligence artificielle, nourrit des peurs et des inquiétudes sur l'avenir de l'Homme : sera-t-il finalement dépassé par la machine ? L'opinion public s'intéresse à cette question. 

Dans le sillage de la parution du rapport Anticiper les impacts économiques et sociaux de l'intelligence artificielle [2] en mars dernier, de nombreuses discussions, conférences et séminaires sur le sujet d'intelligence artificielle auront lieu en novembre et décembre : autant d’occasions de conjurer les peurs et d’y voir plus clair sur un sujet aussi en vogue que souvent mystifié. 

Dans le cadre des Entretiens du nouveau monde industriel 2017, l'Association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit nous invite à participer les 19 et 20 décembre aux quatre sessions de discussions sur le sujet "Bêtise et intelligence artificielles" [3]. 

Du 13 novembre au 11 juin 2018, Antonio A. Casilli, maître de conférences à Telecom ParisTech (IIAC-CEM), propose un séminaire intitulé "Étudier les cultures du numérique : approches théoriques et empiriques", où sera dressé "un panorama des études contemporaines les plus innovantes et les plus significatives dans le domaine des humanités numériques et de la sociologie des usages des technologies de l'information et de la communication"[4]. Plusieurs séances seront consacrées à l'intelligence artificielle : la séance inaugurale tout spécialement, animée par Antonio A. Casilli en personne le 13 novembre [5], et la séance du 2 février 2018, où l'invité Jean-Gabriel Ganascia (Université Pierre et Marie Curie) traitera le sujet de "Singularité : les mythes transhumanistes à l'épreuve de la recherche sur l'intelligence artificielle".
Le 14 novembre l’Association pour le Développement de l’Informatique Juridique (l'ADIJ) organise une conférence sur le thème "Le corps, nouvel objet connecté ?". Dans le cadre de cette conférence David Gruson, membre du Conseil exécutif de la Chaire santé de Sciences Po PARIS, discutera du sujet "Les robots et l’intelligence artificielle vont-ils décider de l’avenir de nos corps ?" [6]
 
Une journée de formation (payante), également traitant les questions juridiques liées à l'intelligence artificielle, sera organisée le 29 novembre : il s'agit de deuxième édition Technolex sur le thème "Disruption digitale et le droit. Convaincre, rassurer, innover". Au programme : "4 ateliers le matin, 2 séances plénières l’après-midi, 7h de formation et plus de 30 intervenants."
 
Enfin, le 5 et le 6 décembre  GFII organise le forum annuel, consacré à l'intelligence artificielle : "Intelligence artificielle : mythes et réalités pour l'industrie de l'information spécialisée" [7]. Ces deux jours permettront de "mieux comprendre les impacts de l'IA sur l'industrie de la connaissance, et de de dépasser l'IA washing".
 
A vos agendas !

[1]  La Technique ou l'Enjeu du siècle, https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Technique_ou_l%27Enjeu_du_si%C3%A8cle [consulté le 13/11/2017]

[2] HINDI Rand, JANIN Lionel (dir.), Anticiper les impacts économiques et sociaux de l’intelligence artificielle, Paris : France Stratégies, 2017, en ligne http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-intelligence-artificielle-ok.pdf [consulté le 13/11/2017]

[3] Pour en savoir plus : http://arsindustrialis.org/entretiens-du-nouveau-monde-industriel-2017 [consulté le 13/11/2017]
 
[4] Pour en savoir plus : https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/240/ ; [consulté le 13/11/2017]

[5] CASILLI Antionio, A. "[Séminaire #ecnEHESS] Antonio Casilli : Intelligences artificielles et travail des plateformes (13 nov. 2017)" en ligne http://www.casilli.fr/2017/11/04/seminaire-ecnehess-antonio-casilli-intelligences-artificielles-et-travail-des-plateformes-13-nov-2017/ [consulté le 13/11/2017]
 
[6] Le programme de cette conférence : http://www.adij.fr/2017/10/28/conference-le-corps-nouvel-objet-connecte-mardi-14-novembre-2017/  [consulté le 13/11/2017]
[7] Pour en savoir plus sur ce forum : http://forum.gfii.fr/c/forum-du-gfii-2017

mercredi 25 octobre 2017

Internet des Objets : quand l'engouement suscite régulation et contrôle

L'IOT (Internet Of Things, Internet des Objets), représente l'ensemble des objets connectés à des réseaux personnels ou professionnels communiquant vers divers services sur Internet. Ces objets, issus de l'association de la domotique et d'internet, permettent entre autre, de capter des données de santé ou climatologiques. Ils peuvent analyser le sommeil d'un usager, contrôler la température d'un appartement ou rendre une voiture autonome.

Selon Gartner, plus de 20 milliards d'objets connectés seront utilisés dans le monde en 2020¹. 
Les startups françaises du métier, reconnues à l'internationale, commercialisent ces objets dans le monde entier. Ainsi, à l'espace Eureka Park dédié aux startups de la 50ème édition du CES 2017 de Las Vegas, la France, représentait la seconde délégation, juste derrière les Etats-Unis².

Ces objets, rapidement développés afin de satisfaire une appétence grandissante du marché, présentent cependant des risques de compromission³. Ainsi, lors de la conférence Defcon 2016, des hackers ont simulé la compromission d'un thermostat connecté³. Il est aussi question de l'usage de données collectées par les objets connectés vers le cloud⁴.

Afin de répondre à l'ensemble de ces problématiques, diverses parties prenantes étudient et proposent de réguler la protection des données issues des objets connectés, depuis plusieurs années. En juin 2014, Maitre Caroline Laverdet décrivait un panorama du droit des objets connectés⁴. Récemment, La CNIL a publié un pack de conformité dédié aux véhicules connectés⁵ conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)⁶. Les 18 et 19 octobre 2017, l'agence Europol a donné une conférence sur la cybersécurité des objets connectés⁷. Jeudi 26 octobre 2017, la commission juridique de l'Acsel se réunit en colloque "Objets connectés, blockchain et robots : un nouveau cadre juridique à inventer" faisant participer plusieurs intervenants issus des milieux juridiques et technologiques⁸. La RGPD apporte de nouvelles réponses juridiques aux enjeux de sécurité des données des objets connectés⁹.

Les industriels s'associent aux Entreprises de Services Numériques afin d'aider les concepteurs d'objets connectés à protéger les données collectées en conformité avec la loi européenne. Les prochains mois devraient voir une mutation des rôles au sein des entreprises, des régulateurs et des certificateurs.


Sources :
¹ VAN DER MEULEN, Rob | Gartner Says 8.4 Billion Connected "Things" Will Be in Use in 2017, Up 31 Percent From 2016
gartner.com | Publié le 7 Février 2017 | Consulté le 25 octobre 2017

² LEMAIRE, Axelle - Secrétaire d’État chargée du Numérique et de l’innovation | La French Tech | La French Tech at CES 2017 - Dossier de Presse - Page 3
lafrenchtech.com | Publié le 2 janvier 2017 | Consulté le 25 octobre 2017

³ RICHARD, Philippe | La sécurité des objets connectés : une menace pour les entreprises
techniques-ingenieur.fr | Publié le 10 août 2017 | Consulté le 25 octobre 2017

⁴ LAVERDET, Caroline - Avocate | LexisNexis | la semaine du praticien en question - N° 670 - Pages 1154 -1155 Les enjeux juridiques de l’Internet des objets
Lexisnexis.fr | Publié le 9 juin 2014 | Consulté le 25 octobre 2017

⁵ CNIL | Véhicules connectés : un pack de conformité pour une utilisation responsable des données
cnil.fr | Publié le 17 octobre 2017 | Consulté le 25 octobre 2017

⁶ CNIL | Règlement européen sur la protection des données : ce qui change pour les professionnels
cnil.fr | Publié le 15 juin 2016 | Consulté le 25 octobre 2017

⁷ Enisa IOT security conference | Conférence du 18 au 19 octobre 2017
europol.europa.eu | Consulté le 25 octobre 2017

⁸ BARBRY, Eric | Cadre Juridique pour les outils de la transformation Digitale | Conférence du 26 octobre 2017
alain-bensoussan.com | Publié le 20 octobre 2017 | Consulté le 25 octobre 2017

⁹ FRANCO, Jean-Michel - Directeur du Marketing Produit à Talend | Objets connectés et GDPR, comment sécuriser le tout-connecté ?
blog.businessdecision.com | Publié le 6 avril 2017 | Consulté le 25 octobre 2017