Le 19 janvier 2012, une proposition de loi sur les livres indisponibles du XXe siècle a été adoptée par l’Assemblée Nationale. Ce texte est censé permettre de redonner vie à 500 000 livres, à travers leur numérisation. Jusqu’à présent, si un éditeur (ou une bibliothèque) accordait le droit de numériser un livre de son catalogue sans disposer des droits numériques, il prenait un risque juridique. Dégeler ces œuvres pour que la numérisation leur accorde une nouvelle vie et enrichisse notre patrimoine culturel semble donc une bonne chose.
Pour l’Interassociation Archives Bibliothèques Documentation (IABD), plusieurs points restent cependant à éclaircir dans cette question de l’utilisation des œuvres indisponibles, qui est l’une des zones grises du droit d’auteur.
L'un d'entre eux concerne les oeuvres dites orphelines, c’est-à-dire des œuvres n’étant pas encore tombées dans le domaine public mais dont on ne sait pas à qui reverser les droits de ventes.
A ce sujet, le texte adopté par le Sénat le 9 décembre 2011 proposait d’introduire dans le Code de la propriété intellectuelle un article qui aurait permis une utilisation gratuite des livres orphelins, après une recherche infructueuse des ayants droits pendant dix ans. Cette autorisation aurait été encadrée par une société de gestion collective agréée. Mais un amendement adopté par l’Assemblée nationale a gommé dans le texte du Sénat pratiquement tout ce qui pouvait évoquer directement les œuvres orphelines.
Cette disposition était pourtant en phase avec une proposition de directive européenne sur l’utilisation gratuite des œuvres orphelines, publiée le 24 mai 2011, voulant autoriser les bibliothèques, établissements d’enseignement et musées, à utiliser sans payer de droits certaines œuvres reconnues orphelines après une recherche sérieuse des ayants droit, pour remplir leurs missions d’intérêt public. On peut donc s’interroger sur l’articulation de la loi française avec la directive européenne, lorsque celle-ci devra être transposée dans notre droit : comment le législateur français va-t-il faire rentrer sa législation dans les cases de celle de l'Europe ?
Suivant la loi, les oeuvres orphelines seront donc soumises au même principe que les oeuvres sous droit : il faudra payer pour l'obtention de licences, alors que très probablement leurs ayants droit ne ne demanderont jamais à être rémunérés.On peut alors se demander ce qu’il sera fait des irrépartissables, c’est-à-dire les droits collectés auprès des utilisateurs des livres indisponibles qui ne pourront pas être reversés, notamment parce que les ayants droits ne seront pas retrouvés.Par ailleurs, cette proposition de loi impose une gestion collective pour les livres orphelins. Celle-ci présente un intérêt pour certains établissements qui, devant numériser des fonds importants, ne peuvent pas rechercher les ayants droit des œuvres orphelines. Dans ce cas, la licence doit leur éviter de faire cette démarche, grâce aux garanties apportées par la société de gestion collective.
Mais la nature obligatoire d’une telle gestion, appliquée à tous les livres, y compris orphelins, n’est pas adaptée aux établissements qui numérisent de façon ponctuelle. L’IABD estime ainsi qu’il devrait leur être donnée la possibilité d’utiliser gratuitement les œuvres, après avoir fait une recherche raisonnable des ayants droit, et s’ils s’engagent bien sûr à indemniser ceux qui se manifesteraient ultérieurement et qui le souhaiteraient.
Les dispositions de la loi française peuvent s’expliquer notamment par la crainte que des acteurs privés, tels que Google, utilisent ces œuvres orphelines à travers des contrats de partenariat avec des bibliothèques, sans respect du droit d’auteur et au détriment de l’intérêt public. Mais pour Michèle Battisti, cette loi pose la question du financement de la numérisation et des droits d’auteur à verser par les bibliothèques pour valoriser les livres orphelins de leurs fonds. Selon elle, la notion d’intérêt public, mise en exergue dans la directive européenne, devrait peut-être être plus présente dans cette proposition de loi française.
Sources :
Pour l’Interassociation Archives Bibliothèques Documentation (IABD), plusieurs points restent cependant à éclaircir dans cette question de l’utilisation des œuvres indisponibles, qui est l’une des zones grises du droit d’auteur.
L'un d'entre eux concerne les oeuvres dites orphelines, c’est-à-dire des œuvres n’étant pas encore tombées dans le domaine public mais dont on ne sait pas à qui reverser les droits de ventes.
A ce sujet, le texte adopté par le Sénat le 9 décembre 2011 proposait d’introduire dans le Code de la propriété intellectuelle un article qui aurait permis une utilisation gratuite des livres orphelins, après une recherche infructueuse des ayants droits pendant dix ans. Cette autorisation aurait été encadrée par une société de gestion collective agréée. Mais un amendement adopté par l’Assemblée nationale a gommé dans le texte du Sénat pratiquement tout ce qui pouvait évoquer directement les œuvres orphelines.
Cette disposition était pourtant en phase avec une proposition de directive européenne sur l’utilisation gratuite des œuvres orphelines, publiée le 24 mai 2011, voulant autoriser les bibliothèques, établissements d’enseignement et musées, à utiliser sans payer de droits certaines œuvres reconnues orphelines après une recherche sérieuse des ayants droit, pour remplir leurs missions d’intérêt public. On peut donc s’interroger sur l’articulation de la loi française avec la directive européenne, lorsque celle-ci devra être transposée dans notre droit : comment le législateur français va-t-il faire rentrer sa législation dans les cases de celle de l'Europe ?
Suivant la loi, les oeuvres orphelines seront donc soumises au même principe que les oeuvres sous droit : il faudra payer pour l'obtention de licences, alors que très probablement leurs ayants droit ne ne demanderont jamais à être rémunérés.On peut alors se demander ce qu’il sera fait des irrépartissables, c’est-à-dire les droits collectés auprès des utilisateurs des livres indisponibles qui ne pourront pas être reversés, notamment parce que les ayants droits ne seront pas retrouvés.Par ailleurs, cette proposition de loi impose une gestion collective pour les livres orphelins. Celle-ci présente un intérêt pour certains établissements qui, devant numériser des fonds importants, ne peuvent pas rechercher les ayants droit des œuvres orphelines. Dans ce cas, la licence doit leur éviter de faire cette démarche, grâce aux garanties apportées par la société de gestion collective.
Mais la nature obligatoire d’une telle gestion, appliquée à tous les livres, y compris orphelins, n’est pas adaptée aux établissements qui numérisent de façon ponctuelle. L’IABD estime ainsi qu’il devrait leur être donnée la possibilité d’utiliser gratuitement les œuvres, après avoir fait une recherche raisonnable des ayants droit, et s’ils s’engagent bien sûr à indemniser ceux qui se manifesteraient ultérieurement et qui le souhaiteraient.
Les dispositions de la loi française peuvent s’expliquer notamment par la crainte que des acteurs privés, tels que Google, utilisent ces œuvres orphelines à travers des contrats de partenariat avec des bibliothèques, sans respect du droit d’auteur et au détriment de l’intérêt public. Mais pour Michèle Battisti, cette loi pose la question du financement de la numérisation et des droits d’auteur à verser par les bibliothèques pour valoriser les livres orphelins de leurs fonds. Selon elle, la notion d’intérêt public, mise en exergue dans la directive européenne, devrait peut-être être plus présente dans cette proposition de loi française.
Sources :
http://paralipomenes.net/wordpress/archives/7085
http://paralipomenes.net/wordpress/archives/6379
http://www.actualitte.com/actualite/monde-edition/justice/oeuvres-indisponibles-une-premiere-en-europe-31381.htm
http://paralipomenes.net/wordpress/archives/6102
http://paralipomenes.net/wordpress/archives/4921
http://paralipomenes.net/wordpress/archives/3747
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